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LE DROIT DE TUER DANS NOTRE CONSTITUTION


Que dit ce décret ?
1) "Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public." Ce qui suit est donc valable pour la police mais également pour l’armée dans le cadre de manifestations, d’émeutes en banlieue ou d’insurrection populaire.
2) "le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe)."

EN EUROPE

« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire […] pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. […] Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre […]. »
Traité de Lisbonne, titre VII, article 72 (7)

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